58.3.1. Le producteur qui est titulaire d’un quota d’au plus 200 m2 et qui produit selon des cycles successifs de 40 semaines, en vertu de l’article 62, peut répartir son volume d’approvisionnement garanti sur au plus 5 périodes de production à condition d’en aviser les Éleveurs au moins 17 semaines avant le début de chaque période de production.
Décisions 8356 et 8367, a. 1; Décision 11482, a. 25 et 51.